AUTEURSERVICE
Chantier en cours !
 
Auteur, créateur, vous avez de l'or dans la tête, dans les mains.
L'engagement que vous réclame l'exploitation de cette mine d'or vous retient à l'atelier.

Vous pourriez, par exemple, envisager de maîtriser les atouts qui sont les vôtres, mais encore intégrer certaines données propres à des environnements méconnus.

Or, planifier ou manager le parcours professionnel, c'est consolider votre avenir, structurer vos acquis, c'est mettre vos talents à profit, vous épanouir.

Affirmer vos talents, prendre de l'élan, contrôler les revenus qui en découlent, dynamiser votre activité, organiser votre vie autour de cette source, c'est aussi vous entourer d'une panoplie d'outils, déléguer certaines tâches spécialisées, gérer plus de contacts et d'évennements à la fois, initier et participer à des réseaux ... car vous avez un métier, des produits, des marchés.
Tout le monde n'en a pas autant, ça s'est beaucoup perdu, on en redemande.

 

 
 

Les services de l'association
à ses adhérents oeuvrant dans les domaines de la création artistique.

 

  1. La constitution d'un pool de créateurs indépendants responsables au sein d'une structure indépendante et légale,

  2. Le professionnalisme,

  3. Une assurance contre les calamités, les abus, l'angoisse, les stress.

AVEC :

  • Une logistique secrétariat, comptable, juridique, à frais réduits.

  • Des infos en continu ( évolution juridique européenne, professions artistiques, promotion, opportunités, etc...)

  • La délivrance des pièces administratives nécessaires à la pérennité de la carrière et des droits, en respect des codes, lois, décrets et règlements officiels.

  • Des actions de promotions évolutives et innovantes.

  • Des contacts professinnels motivés par la fiabilité du pool.

  • Arbitrage en cas de différent.



 

DOMAINE DES ARTS VISUELS

La survie professionnelle en désespérance :
Pour son producteur, l'art n'est pas toujours un revenu accessoire.
La stratégie professionnelle plus que le hasard sert à percer.



 

Les extraits suivants ne constituent qu'un rapide survol des aspects-clés pratiques des métiers artistiques.

Nos adhérents bénéficient d'informations 100% COMPLETES.
Pour vous signaler, cliquez l'onglet "Et Vous"..

ATTENTION
PEU D'ARTISTES LE SAVENT... MAIS LE SAVOIR EST ESSENTIEL.

Un organisme offrant au créateur un espace d'expression, peut, lors du dépôt des oeuvres, oublier de présenter son règlement intérieur à l'auteur, alors qu'on "oblige" néammoins à signer ce qui peut être une adhésion plus ou moins claire. Le règlement spécifie souvent la commission due sur TOUTE vente pratiquée dans l'espace prévu d'exposition. L'organisateur peut même tenter de s'improviser mandataire exclusif de l'auteur afin de s'octroyer certains prélèvements, prévus par lui seul. Pour cette raison, certains auteurs préfèrent sortir des oeuvres après le vernissage, afin d'en réaliser la vente à l'extérieur de l'espace.

L'organisateur peut tenter de s'octroyer certains droits perçus sur la diffusion de photos et/ou vidéo d'oeuvres originales à l'insu et au détriment de leur auteur, délit sanctionné par l'Art. 426 du Code Pénal.

Sous divers prétextes, l'organisme précité peut tenter d'inscrire l'auteur (sans trop bien le lui expliquer) au sein d'un projet global portant dénomination légale d'«oeuvre collective» (Art. 9 de la loi de 1957), afin de s'approprier une exclusivité d'exploitation qui exclu l'auteur.



 

RAPPEL:

Un contrat s'élabore en étant alimenté par les souhaits des parties qui discutent et négocient de façon à ce qu'aucune d'entre elles ne soit frustrée. Contrat = conciliation.
Dans le cas du "contrat d'adhésion" où l'auteur ne peut négocier, où sa seule liberté est d'accepter ou refuser, il obtient le délai lui permettant de s'informer auprès d'autres signataires, des qualités de ce contrat.

L'auteur a le droit de réclamer délai de signature avant tout engagement, afin d'étudier les circonstances de son engagement, voire de consulter un conseiller.

L'auteur doit faire contresigner les deux exemplaires d'un reçu pour tout dépôt ou prêt de chaque oeuvre; le refus de la part du "preneur" (galerie, etc) devant cette formalité signifie qu'il vaut mieux tout "remballer". Ce reçu mentionne date, délai, descriptif, lieu, valeur d'assurance, responsabilité preneur, et montant du droit d'exposition.

On ne compte plus les abus, on ne compte plus les artistes abusés.
qui n'ont même pas l'idée exacte du montant des sommes qui leur échappent. L'heure est au multimédia: images+son, là n'est pas l'évolution, on ajoute simplement d'autres valeurs et le tour est jouable... Que l'artiste soit pauvre, ça ne choque pas, voilà une tradition qu'elle est bonne. A l'heure de la grande confusion: communication = propagande, d'énormes moyens circulent vite et bien, et l'appauvrissement de nombreux auteurs concernés en premier lieu, y est proportionnellement lié.
A la veille de l'an 2000, la demande est énorme, mais trop souvent déguisée afin d' éviter un enchérissement des prestations.
Le domaine industriel s'intéresse de plus en plus aux arts, où il puise les éléments qui lui permettent:
· un apport de créativité, de rêve, de réflexion, d'imagination, d'imaginaire...
· un guide de signaux et repères parmi les tendances en cours ou à venir.
· d'affiner et/ou d'améliorer l'image des produits existants ou nouveaux.
· de construire des environnements à ces produits.
· de créer des liens du produit vers les décideurs/acheteurs/consommateurs/utilisateurs
Exemple: Un type voit un jour sur les panneaux pubs 4par3 vantant la région et ses produits, la photo de ses propres créations.
Problème: c'est la pub de la banque qui lui a octroyé le prêt pour les machines à bois.
Trop tard: il aurait mieux valu qu'il CONNAISSE ses droits pour NEGOCIER une entente AVANT d'autoriser (légèrement) des prise de vues photographiques pour des prétextes fallacieux.



 

P R O T E C T I O N

Attention: la Loi ne protège pas une idée artistique, mais sa forme.
Il est donc convenable de matérialiser toutes nos bonnes idées !

Protection de toutes les oeuvres originales
quels que soient:

    le genre,
  • la forme d'expression (=procédé)
  • le mérite,
  • la destination.

Pas de dépôt légal préalable.

Exemples:
a) Un tableau,une sculpture ou un texte. ("originalité absolue")
b) La copie d'une oeuvre d'art originale, si personnalisée ("originalité relative").
L'auteur de l'original premier peut exiger des DROITS D'ADAPTATION ou de REPRODUCTION de son oeuvre.
Loi du 11 Mars 1957:
(Code Dalloz de la Propriété Artistique et Intellectuelle, Loi de 1957 et droits voisins, par C. Colombet, Dalloz, 1986.

Protection étendue au domaine audio-visuel:

Exemple:

Loi du 3 Juillet 1985 modifiant celle du 11 Mars 1957.

Protection des dessins et modèles:
dépôt à l'INPI, dans le cadre de la "protection industrielle".

Exemple: un meuble ou la maquette d'un évennement scénographique médiatisé, avec contrat spécifiant un droit exclusif d'exploitation, vente, ou d'exploitation par un éditeur.

Loi du 14 Juillet 1909: durée de protection de 5, 25 ou 50 ans maxi, secret possible durant 25 ans.
Permet notamment la datation prouvée de la création, la saisie et la poursuite pour contrefaçon.

Brevet d'Invention et Certificat d'Utilité: l'application industrielle.

Exemples: La maquette du meuble comporte un détail techniquement innovant au niveau des articulations des portes,

Loi du 2 Janvier 1968:
Un brevet est soit vendu (transfert de propriété) soit cédé sous forme de licence d'exploitation (location contre royalties).
Attention: Le salarié inventeur n'a pas droit de brevet si son contrat de travail comporte une "mission inventive", c'est alors l'employeur qui exerce ce droit.

 
NOTES:

Dans l'édition, il est intéressant de voir comment se cumulent propriété artistique et propriété industrielle.

Le tapissier exécutant un carton ou le fondeur de bronze, un soudeur, sont réputés CO-AUTEURS de l'oeuvre ("Création artistique par direction et contrôle).

Les photos d'une oeuvre à des fins de diffusion sont redevables de droits d'auteurs.

Depuis la loi de 1985, une photographie originale, malgré son procédé de reproduction mécanique, est protégée.

L'exposition d'une ou plusieurs oeuvres est régie par l'art.27 (loi de 1957) sur la représentation, sauf si l'organisateur prétend les oeuvres créées sur son initiative à des fins d'édition, de publication et de divulgation sous sa direction, la contribution personnelle des auteurs participant à cette « oeuvre collective » se fondant dans un ensemble sans qu'aucun des auteurs ne puisse prétendre à un droit distinct sur l'ensemble.

La législation française défini les oeuvres de l'esprit: Loi du 11 Mars 1957, art.3 modifiée par la Loi dunbsp;3 Juillet 1985:
« Sont considérées comme des oeuvres de l'esprit: les livres (...), les oeuvres dramatiques (...), les compositions musicales (...), les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres graphiques et typographiques; les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences; (...) ».



 

FISCALITE

Les artistes-auteurs bénéficient en France d'un statut fiscal particulier.

    Le Code Général des Impôts défini l'oeuvre d'art originale :
    Annexe III, art.71 du Code Général des Impôts, complété et augmenté par le décret n°91-1326 du 30.12.92 en ce qui concerne le 7ème §:
  1. « Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, mono-types, entièrement exécutés de la main de l'artiste.
  2. Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelque soit la matière employée.
  3. A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblage, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste;
    fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit.
  4. Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droits.
  5. Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui.
  6. Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie, ou de joaillerie.
  7. Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible ».



 

TVA

* Taux réduit à 5,5% sur les cession de droits patrimoniaux (droits d'auteur, de reproduction...)

* Taux réduit à 5,5% sur ventes, achat, livraison, importation d'oeuvres d'arts originales (définies dans l'art.71 du CGI, ci-dessus).

* Taux normal à 20,6 % sur les autres ventes d'oeuvres d'art ou prestations immatérielles (services rendus) que ce soit par les négociants (galeristes) ou par les artistes.

A partir de Janvier 1991, le contribuable de toute profession libérale ou commerciale (et artistes et profession artistique) qui perçoit des "revenus non commerciaux accessoires" inférieurs à 70 000 fr/an n'a qu'à ajouter leur somme (montant brut) à sa déclaration générale, un abattement de 25% y sera appliqué pour frais.

Cette personne est dispensée du payement de la TVA, qui devient donc non récupérable, et ne peut pas apparaître sur les factures qui doivent comporter la mention «TVA non applicable, art.293-B du CGI ».

Depuis Janvier 1991, pour les auteurs des oeuvres de l'esprit et leurs ayants droit, selon l'art.3 de la Loi du 11 Mars 1957, la franchise en base est exeptionnellement de 245 000 fr qui dispense du payement de TVA sur la vente de leurs oeuvres et sur la cession des droits. Il doit pouvoir pour cela s'assurer du titre d'auteur.



 

STATUT SOCIAL

Les artistes-auteurs bénéficient en France d'un statut social particulier. Il s'apparente à celui des salariés, bien qu'ils ne travaillent pas sous la dépendance d'un employeur. Ce statut dépend de l'affiliation à la Maison des artistes ou à l'AGESSA.

La Maison des artistes défini les activités entrant dans le champs d'application du régime social des artistes auteurs:

    « Réalisations de:
  • Tableaux, peintures et dessins (à l'exception des dessins industriels),
  • Gravures, estampes et lithographies tirées de planches créées par l'artiste et éditées en nombre limité sous son contrôle ou celui de ses ayants droit,
  • Sculptures, soit oeuvres uniques, oeuvres éditées en nombre limité sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit (à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie),
  • Cartons de tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, et éditées en nombre limité sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit,
  • Assemblages uniques en tous matériaux, réalisés par l'artiste, ou exécutés sous son contrôle,
  • Maquettes de fresques, mosaïques et vitraux dont la réalisation est effectuée par l'artiste ou sous sa direction,
  • Céramiques ou émaux exécutés par l'artiste et signés par lui, sauf s'il s'agit de pièces confectionnées en série ou fabriquées à l'unité mais ne différant les unes des autres que par des détails,
  • Créations de graphistes concepteurs d'images destinées à transmettre un message visuel dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle,
  • Dessins originaux pour impression sur textile ou papier peint.

    Les auteurs d'oeuvres originales autres que celles mentionnées ci-dessus ne pourront être affiliés au régime que si leurs réalisations ne sont pas affectées à des fins utilitaires, artisanales ou industrielles ».



 

LES DROITS d'AUTEUR

- I - Droit moral
- II - Droit de divulgation
- III - Droit au respect du nom et de l'oeuvre
- IV - Droit de repentir ou de retrait
- V - Droit de suite
- VI - Droits d'exploitation

 
VI. Droits d'exploitation

Art.26 extrait de la Loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 (J.O. du 14/03/57)

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend:
A. Le droit de représentation,
B. Le droit de reproduction.

A. Droit de représentation

Art.27 extrait de la Loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 (J.O. du 14/03/57)

La représentation consiste dans la communication directe de l'oeuvre au public, notamment par voie de:
· Récitation publique;
· exécution lyrique;
représentation dramatique;
· présentation publique;
· diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images;
· projection publique;
· transmission de l'oeuvre radiodiffusée par le moyen d'un haut-parleur et éventuellement d'un écran de radio-télévision placé dans un lieu public.

B. Droit de reproduction

Art.27 extrait de la Loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 (J.O. du 14/03/57)

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou projet type.



 

LIMITE DES DROITS

Art.38 extrait de la Loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 (J.O. du 14/03/57)

La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits de l'exploitation.

Art.40 extrait de la Loi n° 57-298 du 11 Mars 1957 (J.O. du 14/03/57)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

 

Références bibliographiques: Journal Officiel, C.G.I, Guides Dunod, Magma, APCI, Code Dalloz.

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